2. Dans le présent règlement, le mot «région» vise l’une des régions mentionnées dans le règlement pris en application de l’article 65 du Code des professions (chapitre C-26). Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel règlement, le mot «région» signifie l’ensemble du territoire du Québec.
Décision 2000-08-17, a. 2.